Article 101 de la Constitution belge

L'article 101 de la Constitution de la Belgique fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la responsabilité des ministres fédéraux devant la Chambre des représentants et de la liberté de paroles des ministres. Il est donc un garant de la démocratie en Belgique.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 88, alinéas premier et 2.

Le texte

« Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. »

« Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. »

Responsabilité des ministres

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Responsabilité individuelle

La Chambre des représentants peut mettre individuellement un ministre fédéral en cause en votant, à la majorité simple[1], une motion d'interpellation de méfiance. Cette motion ne contraint cependant pas le ministre en question à démissionner.

Donc si une telle motion est votée, soit le ministre peut démissionner. , soit - s'il ne le fait pas, - le Roi peut le révoquer[2], bien que la tradition constitutionnelle l'interdit depuis les années 1930. À cela s'ajoute que depuis 1993, le fait que le gouvernement doit être composé paritairement de néerlandophones et de francophones[3]. Dans le cas où le premier ministre et son gouvernement soutiendrait le ministre mis en cause, la question de confiance devient collective et concerne donc de ce fait l'ensemble du gouvernement.

Responsabilité collective

Dans ce cas, la Chambre des représentants est amenée à exprimer sa confiance au gouvernement (soit par la demande d'un vote de confiance à l'initiative du gouvernement, soit par la demande du vote d'une motion de censure à l'initiative de la Chambre). Si le gouvernement n'obtient pas le vote de confiance, la Chambre a trois jours pour proposer au Roi un nouveau premier ministre que celui-ci est obligé de nommer. Dans le cas où la Chambre ne proposerait pas de remplaçant, le gouvernement à la possibilité de dissoudre la Chambre et de provoquer de nouvelles élections.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
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    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • - II. Du Gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
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    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
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