Article 30 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 30 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 29 Article 31

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Texte

« Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. »

— Article 30 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

La pratique

La pratique constitutionnelle a fait de cette prérogative un pouvoir discrétionnaire du Président de la République, même si le décret est contresigné par le Premier ministre[2]. De ce fait, il se réserve le droit de refuser ce qui, en pratique, intervient très rarement. En 1960, le général de Gaulle indique qu'il est dans les pouvoirs du président de refuser la tenue d'une session extraordinaire et applique cette interprétation en n'accédant pas à la demande de la majorité des députés[3]. De même, en 1988, François Mitterrand qui avait été approché par son Premier ministre Jacques Chirac sur la possibilité de réunir une session extraordinaire publia un communiqué dans lequel il précisa que cette convocation « relevait de la seule compétence et de la seule appréciation du président »[4]. De même, en 1993, s'il accepta de convoquer une session extraordinaire à la demande de son Premier ministre Édouard Balladur, il refusa d'y inscrire à l'ordre du jour la révision de la loi Falloux sur la liberté de l'enseignement[5]. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le président peut, en outre, modifier l'ordre du jour de la session extraordinaire qu'il a précédemment arrêté[6].

Notes et références

  1. Article 30 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. « Le régime des sessions et des séances », Assemblée nationale (consulté le )
  3. Avril, Gicquel et Gicquel 2014, p. 141
  4. Philippe Ardant, Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, lextenso éditions (25e édition), 2013, p.436-437
  5. Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques (36ème édition), Librairie générale de droit et de jurisprudence (ISBN 978-2-275-09624-7), p. 733
  6. Conseil constitutionnel, « Décision n°95-365 DC du 27 juillet 1995 (dite décision TVA) » Accès libre, sur Conseil constitutionnel (consulté le )

Sources

  • Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Lextenso éditions, coll. « Domat / Droit public », , 398 p. (ISBN 978-2-275-04151-3, BNF 44222558)
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Constitution française du (Ve République)
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
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